Sous-amendements associés : 1352
Publié le 17 décembre 2018 par : Mme Lardet, Mme Limon, Mme Bessot Ballot, Mme Dubré-Chirat, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, Mme Guerel, M. Portarrieu, M. Simian, Mme Gomez-Bassac, M. Pont, Mme Brugnera, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, M. Testé.
I. – Substituer à l'alinéa 34 les deux alinéas suivants :
« Catégories d'hébergementsTarif plancherTarif plafond
« IIquater. À compter du 1er janvier 2019, le tarif applicable aux hébergements collectifs ne pouvant faire l'objet d'un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale est celui adopté par la collectivité pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d'hôtes. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 36 substituer aux mots :
« auberges de jeunesse, gîtes d'étapes et de séjour, refuges et centres internationaux de séjour »
les mots :
« hébergements collectifs ne pouvant faire l'objet d'un classement et à destination de la jeunesse ou à vocation sociale ».
Cet amendement a pour objectif de modifier le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333‑30 et du I de l'article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales.
A compter du 1er janvier 2019, le barème de la taxe de séjour voté dans le cadre du PLFR 2017 entrera en vigueur. Pour les hébergements en attente de classement ou sans classement (notamment les hôtels, les meublés, les villages de vacances ou résidences de tourisme), le législateur a souhaité instaurer une taxe de séjour proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Cette disposition est entendue comme une incitation au classement des hébergements pour lesquels il existe un classement, avec l'objectif d'une montée en gamme et en qualité de l'accueil des touristes.
Mais les autres formes d'hébergement qui ne peuvent prétendre aujourd'hui à un classement, à défaut d'existence d'un classement ou qui ne disposent d'aucune qualification au sens du code du tourisme comme les centres internationaux de séjour, les gîtes d'étapes pour groupes et hostels seront automatiquement frappés par l'application à la règle du pourcentage à la nuitée introduite dans l'article 44 du PLFR 2017.
Ces autres formes d'hébergement sont aujourd'hui en effet improprement regroupées avec les hébergements non-classés, mais qui peuvent l'être, et sont ainsi assujetties à la même règle proportionnelle pour l'application de la taxe de séjour. Or les caractéristiques de ces hébergements et notamment l'existence de dortoirs accueillant plus de 8 personnes ou de chambres comportant uniquement des lits superposés ne permettent pas leur classement dans la catégorie des hôtels.
L'augmentation de la taxe de séjour applicable dès 2019 pour ces autres formes d'hébergement emporte des conséquences économiques lourdes : la plupart des villes l'ayant institué dont la ville de Paris ont opté pour un taux de 5 %. Or, ces autres formes d'hébergements s'adressent tout particulièrement à un public, jeune et familial, au pouvoir d'achat limité, pour lesquels il est déterminant de rendre accessible financièrement certaines métropoles.
Le présent amendement vise donc à séparer la catégorie des hébergements non-classés qui peuvent y prétendre et à créer une catégorie pour toutes les autres formes d'hébergement non classables (dont les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjours et hostels). A cette nouvelle catégorie s'appliquerait le barème de taxe de séjour qui prévalait avant les modifications apportées dans le PLFR 2017, soit entre 0,20 et 0,80 euros.
Afin d'éviter tout assimilation abusive à cette nouvelle catégorie, il est nécessaire de préciser que les deux critères sont cumulatifs : ne sont éligibles à ce tarif que les hébergements qui ne peuvent être classés et qui sont également à destination de la jeunesse ou à vocation sociale. Les hébergements non classés mais qui peuvent accéder à un classement, au sens des natures d'hébergements mentionnées dans la grille des articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du CGCT, sont exclus de cette catégorie spécifique et ne peuvent pas bénéficier du tarif ; ces hébergements susceptibles d'être classés seront soumis à la taxation proportionnelle.
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