Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF1 (Rejeté)

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Forissier, M. Kamardine, M. Nury, M. Bouchet, M. Masson, M. Quentin, M. Lurton, M. Straumann, M. Leclerc, M. Saddier.

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I. – Après les mots : « la valeur d'origine, », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« hors frais financiers, de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération, de traitement de l'air et de production d'eau chaude sanitaire affectés à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A, et :

a)qui utilisent des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 ;

b) ou relèvent des catégories mentionnées aux points 12, 13, 15 et 16 de l'annexe III dudit règlement et utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur aux seuils mentionnés auxdits points, et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement opère un meilleur ciblage du dispositif de suramortissement proposé par le Gouvernement et le Sénat et adopté en première lecture par ce dernier.

Le bénéfice du suramortissement est en l'état du texte limité à certaines technologies et n'est pas applicable à d'autres technologies qui resteront pourtant autorisées dans le cadre du règlement « F-Gas » de 2015 et dont rien ne justifie qu'elles soient discriminées par ce qui constituerait donc une sur-transposition du dispositif communautaire.

Par ailleurs, le point a) qui reprend les dispositions de l'amendement n° I‑927 rect. bis de M GREMILLET, adopté en séance, est principalement destiné à la grande distribution et à l'industrie pour lesquels les technologies visées à l'annexe I du règlement F-gas sont opérationnelles et adaptées.

L'élargissement du périmètre à d'autres technologies ouvrira le bénéfice du suramortissement à d'autres entreprises, principalement PME, petits commerçants et artisans, qui contribueront ainsi à accélérer la transition vers des fluides à très bas pouvoir de réchauffement planétaire (PRP).

A cet effet, le point b) prend en compte les meilleures technologies disponibles pour ces futurs équipements de climatisation, de réfrigération et de production d'eau chaude sanitaire. Ceux-ci incorporeront progressivement - et ce pour des raisons techniques incontournables (ininflammabilité et efficacité énergétique) - des gaz fluorés de quatrième génération, les HFO, d'abord en mélange avec les HFC actuels à bas PRP afin de faire baisser progressivement le PRP moyen au gré des changements de formulation, puis purs, sans créer pour autant d'impasse technologique.

Ce même point b) ouvre ainsi la possibilité d'accès au suramortissement au petit commerce de proximité, artisans et PME utilisatrices pour qui les technologies visées au point a) ne sont pas règlementairement, techniquement ou économiquement accessibles. Le commerce de proximité et les artisans représentent 50 % du parc installé des équipements utilisant des réfrigérants.

Cet amendement satisfait ainsi beaucoup plus efficacement à l'objectif partagé par tous qui est d'accélérer le remplacement progressif des HFC, mais sans créer d'impasse technologique. Le coût de la mesure est estimé à 80 M€ par an en global principalement porté par le point a) .

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