Publié le 1er juillet 2019 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Masson, M. Bazin, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Pradié.
L’article L. 2113‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commune nouvelle peut, soit fusionner avec une ou des communes voisines, en créant ainsi une autre commune nouvelle, soit s’étendre en intégrant une ou des communes voisines.
« La fusion avec des communes voisines reprend le principe de la création d’une commune nouvelle.
« L’extension de la commune nouvelle à d’autres communes poursuit l’existence de la commune nouvelle. Les communes entrantes sont représentées au conseil municipal selon les règles de représentation qui ont prévalu à l’élaboration de la commune nouvelle. Le conseil municipal se trouve donc élargi sans être recomposé. La commune nouvelle reste membre de son EPCI, ce qui peut amener à un changement d’EPCI pour des communes entrantes. Dans ce cas, ces communes entrantes sont représentées au conseil communautaire selon les règles de droit commun de la représentativité. Les communes entrantes voient leurs taux de fiscalité converger vers le Taux moyen pondéré de la commune nouvelle, sur le délai du lissage des taux restant à courir. »
L’objet de cet amendement est de faciliter l’intégration des communes isolées dans des communes nouvelles existantes, en permettant, selon une volonté locale, soit la création d’une « nouvelle commune nouvelle » comme la loi le prévoit pour l’instant, soit l’extension de la commune nouvelle initiale.
En effet, le processus de création d’une commune nouvelle est assez lourd à conduire d’un point de vue administratif : installation d’un conseil municipal, élection d’un exécutif, désignations dans tous les organismes extérieurs, délégations de signature, avenants aux contrats établis… A tel point que les retours d’expérience des pionniers des communes nouvelles témoignent que la volonté de mutualisation et de simplification qui est un des objectifs des communes nouvelles passe d’abord par une phase de démarches multiples et parfois de difficultés administratives. L’intérêt d’étendre une commune nouvelle existante plutôt que de créer une commune nouvelle est donc de ne pas avoir à réitérer l’ensemble de ces démarches.
Une ou plusieurs communes isolées qui feraient le choix de rejoindre une commune nouvelle existante se calqueraient alors sur le mode de fonctionnement déjà établi. Ces communes entrantes seraient représentées au conseil municipal selon les mêmes critères que les communes fondatrices, les communes entrantes verraient leurs taux de fiscalité rejoindre, sur la période de lissage prévue pour les communes fondatrices, le Taux moyen pondéré calculé à la création de la commune nouvelle et enfin, les communes entrantes seraient rattachées directement à l’EPCI de la commune nouvelle initiale.
L’objet de cet amendement est donc de permettre de poursuivre les regroupements déjà commencés, sans que les communes nouvelles déjà existantes ne se sentent entravées dans leur fonctionnement déjà établi.
A contrario, la situation actuelle engendre un certain nombre de blocages, où les communes déjà regroupées sont désormais réfractaires à de nouveaux regroupements les concernant, retirant parfois toutes perspectives aux communes isolées qui leur sont contiguës.
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