Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL183 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL64 )

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Ciotti, M. Parigi, M. Bony, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Door, Mme Meunier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Straumann, M. Cordier, M. Saddier, Mme Genevard, M. Abad, Mme Kuster, Mme Le Grip, M. Ramadier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d'un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s'entend par voie postale, à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner une base légale à l'interdiction de l'usage d'internet et des téléphones portables en cellule et circonscrit la correspondance des personnes détenues aux seules voies téléphonique et postale.

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