Publié le 18 décembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Breton, M. Diard, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Marleix, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d'un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s'entend par voie postale, à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. » »
Cet article introduit par le Sénat en première lecture organise « l'isolement électronique des détenus » dans leur cellule.
Actuellement, l'interdiction d'utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphone au moyen d'internet par exemple) relève d'actes réglementaires.
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