Publié le 18 décembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat.
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et l'avant-dernier alinéa ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« supprimés »
le mot :
« supprimées ».
Lors de l'examen en plénière de l'article 50 du projet de loi, l'amendement n°CL 846, adopté en commission des lois, a été l'objet du sous-amendement n°1322. Ce dernier, ayant reçu un avis favorable tant du rapporteur que de Mme la ministre de la justice, a permis, en supprimant les alinéas 8 à 10 de l'amendement n° CL 846, de maintenir dans l'article 706-56-1-1 du code de procédure pénale (CPP) que, d'une part, le FNAEG ne pouvait aucunement être utilisé dans le cadre de recherches en parentèle indirecte et que, d'autre part, seules les recherches de correspondances portant sur les segments dits « non codants » de l'acide desoxyribonucléique (ADN) étaient autorisées.
Cependant, une autre modification introduite par l'article n° CL 846, et portant sur les mêmes dispositions, n'a pas été sous-amendée. Il s'agit de son deuxième alinéa, qui porte sur l'article 706-54 du CPP relatif à la nature du FNAEG et à la nature des données conservées en son sein. Ce deuxième alinéa, entre autres, a supprimé l'avant-dernier alinéa de l'article 706-54 du CPP, qui disposait que : « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe ».
Sachant que tant le rapporteur que Mme la ministre de la justice ont approuvé le fait que le FNAEG ne soit utilisé que pour réaliser des appariements sur la base des segments non codants de l'ADN, l'avant-dernier alinéa de l'article 706-54 doit être maintenu dans sa forme antérieure à l'amendement n° CL 846, en conservant la disposition que : « Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe ». L'introduction et la conservation dans le FNAEG de données n'ayant pas vocation à être utilisées n'aurait pas de sens.
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