Publié le 18 décembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat.
À l'alinéa 8, rétablir le I E dans la rédaction suivante :
« I E. – L'article 706‑56‑1‑1 du code de procédure pénale est abrogé. »
Le FNAEG a été créé afin de prévenir la récidive de crimes graves, en facilitant l'identification de leurs auteurs. Dans ce cadre, il est utilisé pour vérifier si les échantillons biologiques recueillis sur une scène de crime correspondent à l'empreinte génétique d'une personne déjà présente en son sein.
La recherche en parentèle sort de ce cadre juridique, en modifiant profondément la finalité assignée au FNAEG. Dès le moment où l'on ne recherche plus la présence d'une personne au sein du FNAEG, mais la présence d'une personne génétiquement apparentée à celle dont est issue l'échantillon, le FNAEG devient un simple stock génétique de personnes non suspectées, puisque celles-ci ne sont pas directement associées aux marqueurs relevés. Cet usage est donc entâché d'inconstitutionnalité, dans la mesure où, dans sa décision n° 2012-652
DC du 22 mars 2012, le Conseil constitutionnel s'était déjà prononcé contre l'usage d'un fichier comme stock de données biométriques de « gens honnêtes ».
Qui plus est, sur le plan pratique, la recherche en parentèle directe ne peut être efficace que dans la mesure où le FNAEG contiendrait, à un instant donné, une fraction significative de la population. Or, cela n'est pas non plus sa finalité. Le nombre considérable d'empreintes actuellement stockées (près de 3 millions de personnes, dont près de trois quarts de suspects) ne résulte que de l'absence de purge de ce fichier, pour laquelle la France a été sanctionnée par la CEDH. La diminution conséquente à attendre de la taille du FNAEG devrait donc enlever à la recherche en parentèle toute effectivité pratique, ce qui plaide à nouveau pour sa suppression.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.