Publié le 18 décembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Abad, M. Hetzel, M. Brun, M. Masson, M. Saddier.
Supprimer cet article.
La loi de 2007 a posé comme principe directeur que la durée des mesures de protection ne devait excédée 5 années, et ce dans une perspective de retour à l'autonomie des personnes, et en respect du principe de nécessité.
Par exception, lorsque les personnes bénéficient d'une mesure de tutelle, et que le certificat médical établit, par le médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, mentionne que les données de la science ne permettent pas une évolution de la situation de la personne, le juge peut prononcer, par décision spécialement motivée, une mesure pour une durée supérieure mais ne dépassant pas 10 ans à l'ouverture, et jusqu'à 20 ans lors du renouvellement.
Depuis 2015, la loi (n° 2015-177) de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures, prévoit que les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur soit en 2025.
L'article additionnel récemment adopté par la commission des lois, et dont nous souhaitons la suppression, aura pour conséquence d'allonger de dix ans supplémentaires les mesures citées ci- dessus. Cela s'inscrit en opposition des dispositions de droit international sur le respect et la garantie des droits et libertés des personnes protégées. Seul le juge des tutelles, garant des droits et libertés des personnes protégées, est habilité à prononcer et à renouveler, à titre exceptionnel et sur décision spécialement motivée, une mesure de protection pour une durée plus longue. De surcroit, de nombreuses contributions au rapport de mission interministérielle, dont celle du Docteur Valérie Lefebvre des Noettes (médecin-psychiatre) qui relève des carences des certificats puisqu'aucune exigence, ni compétence spécifique de ces médecins n'est requise, ce qui donne lieu « à l'élaboration de certificat peu contributif (…) sans possibilité de décrire l'état de vulnérabilité et sans retentissement sur l'exercice des droits civils, les capacités à décider pour soi-même, alors même que celui-ci (le certificat) doit être circonstancié ». En ce sens, les Défenseurs des droits recommande le suivi d'une formation pour les médecins habilités.
Le CNCPH (Comité national consultatif des personnes handicapées) a rappelé dans ce même rapport que la possibilité actuelle pour le juge de fixer une durée allant jusqu'à 10 ans est contraire à la convention internationale des droits des personnes handicapées (art.12).
Par conséquent, l'allongement supplémentaire prévu par ce nouvel article porte gravement atteinte au droit des personnes protégées.
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