Publié le 20 décembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Viala, M. Leclerc, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Furst.
I. – Le I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « salariales » sont insérés les mots : « et patronales »
2° La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée : « Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales et patronales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241‑3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié et l'employeur sont redevables au titre des heures concernées. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La volonté du Gouvernement de renforcer le pouvoir d'achat des actifs à travers l'exonération de certaines cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires doit, pour donner sa pleine mesure, concerner, au-delà des cotisations salariales, les cotisations patronales.
La simple mesure d'exonération des cotisations salariales n'est à elle seule pas suffisante pour encourager les employeurs à donner la possibilité aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires.
L'adoption de cet amendement serait un signal fort à la valeur donnée travail.
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