Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.
Supprimer cet article.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme la géolocalisation, permettent une intrusion sans commune mesure dans la vie privée du justiciable.
Les mesures visées par l'article 27 (interception, enregistrement, transcription des communications, télécommunications, interception de correspondances, géolocalosation), extrêmement attentatoires au respect de la vie privée, intrusives, ne peuvent être autorisées qu‘avec beaucoup de précaution.
Or l'article 27 du projet de loi permet à la fois la banalisation et la généralisation de ces mesures à l'ensemble des crimes et délits punis d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, alors que ces mesures, sont initialement réservées aux terroristes et relèvent de l'état d'urgence, puis ont été étendues aux infractions relatives à la criminalité organisée.
Désormais, leur usage s'étend à l'ensemble des crimes et délits de droits commun, ce qui fait craindre la légalisation de mesures d'ingérence parfaitement disproportionnée dans la vie privée.
Cette ingérence généralisée ne semble pas poursuivre un but nécessaire et légitime.
Ce d'autant que la loi permettrait désormais que la Douane puisse les utiliser dans le cadre des enquêtes douanières, alors que la Douane possède déjà des pouvoirs particulièrement exorbitants.
Par ailleurs, les pouvoirs du parquet sont nettement élargis, ce qui fait craindre un manque cruel d'indépendance dans la tenue des enquêtes, et la disparition, in fine, du juge d'instruction.
En effet, on observe une extension inquiétante des pouvoirs du parquet et des officiers de police judiciaire, les pouvoirs initialement dévolus au juge d'instruction étant élargis au Procureur de la République.
Un tel article ne saurait être accepté, ni même amendé mais purement et simplement supprimé compte tenu des craintes de dérives sécuritaires.
D'ailleurs, faut-il rappeler que la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) concernant ces mesures, le 8 février 2018, dans l'arrêt BEN FAIZA contre France,( car une telle ingérence n'était pas encadrée par la loi qui n'indiquait pas, au moment des faits, avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré,) le requérant ne jouissant pas du degré minimal de protection normalement assuré par la prééminence du droit dans une société démocratique.
La CEDH pose donc véritablement l‘exigence que l'ingérence poursuive un but nécessaire et légitime dans une société démocratique.
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