Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.
Supprimer cet article.
L'article 30 prévoit la modification des articles 18, 28, 60, et 390‑1 du code de procédure pénale, étendant dangereusement les pouvoirs des Officiers de Police Judiciaire et des Agents de Police Judiciaire.
Cette extension est bien évidemment problématique.
Par exemple, l'abandon du contrôle de l'autorité judiciaire sur certains actes effectués par les officiers de police judiciaire attribue trop de pouvoir aux policiers, ce qui permet une marge de manœuvre bien trop élevée, et, in fine, des risques de dérives et d'excès de pouvoir.
Par ailleurs, permettre que certains actes jusqu'alors exclusivement assurés par les OPJ puissent être désormais effectués par les APJ , alors que ceux-ci n'ont pas la même formation, et qu'historiquement leur rôle a toujours été cantonné, en raison même des compétences respectives des uns et des autres, aux actes non coercitifs, entrainerait immédiatement une baisse des garanties procédurales dont jouit tout justiciable.
Que de tels actes puissent être accomplis par des personnels non formés fragilisera évidemment la mise en œuvre des procédures et de facto portera atteinte aux droits de la défense.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.