Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 591 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 471 635 739 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Nilor.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article prévoit de modifier les articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2 du code de procédure pénale, et de modifier toute la section 6 en ajoutant un paragraphe prévoyant la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête.

Ces techniques peuvent être mises en place au cours de l'enquête de flagrance, ou préliminaire à la demande du Procureur de la République et sous le contrôle du Juge des libertés et de la détention, ou à la demande et sous le contrôle du Juge d'instruction.

Elles sont prévues par les articles 706‑95‑11 à 706‑102.

Le projet de loi prévoit, aux termes de ces modifications, d'unifier et d'étendre le régime d'autorisation à recourir aux techniques d'enquêtes utilisant les nouvelles techniques d'information et de communication (IMSI catcher, surveillance vidéo, piratage de données) en permettant une utilisation plus longue, et un contrôle par le Juge des libertés, et une mise en œuvre par le Procureur de la République.

Ici encore, les pouvoirs du parquet sont élargis, et le contrôle de ces actes est confié au Juge des libertés et de la détention.

Cela risque de mettre à mal le principe de la saisine, et du fait qu'il ne peut être procédé à des actes d'enquête sur des infractions dont l'officier de police judiciaire ou le Juge d'instruction ne sont pas saisis.

En outre, le Procureur de la République peut mettre en œuvre de telles mesures en se passant de l'autorisation du Juge des libertés et de la détention, qui exercerait un contrôle à posteriori, dans les 24 heures (Article 706‑95‑15).

Pendant 24 heures, aucun contrôle n'existe donc sur ces actes particulièrement coercitifs et attentatoires au droit au respect de la vie privée.

Là encore, il s'agit d'une généralisation et d'une banalisation de mesures dérogatoires, applicables à ce jour uniquement à la criminalité organisée.

Il n'y a aucune raison ni aucun but légitime permettant de conclure que de telles mesures soient nécessaires et légitimes dans une société démocratique pour l'ensemble des crimes et délits.

Autoriser une telle généralisation consisterait à accepter d'être espionné pour la moindre infraction et à abandonner purement et simplement la notion de vie privée.

De telles mesures ne sauraient être mises en œuvre en dehors de leur cadre légal actuel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.