Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 686 (Rejeté)

Publié le 16 janvier 2019 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, M. Serville.

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I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer au mot :

« judiciaires »,

les mots :

« de première instance ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 6, à la fin de l'alinéa 7, à la fin de l'alinéa 10, à l'alinéa 14, à la fin de l'alinéa 18, à la fin de l'alinéa 27, à l'alinéa 29, à l'alinéa 34, à la fin de l'alinéa 36, à la fin de l'alinéa 38, à la fin de l'alinéa 39, à la fin de l'alinéa 79, à la fin de l'alinéa 84, à la fin de l'alinéa 105, à la première phrase de l'alinéa 112, à la première phrase de l'alinéa 115 et à la première phrase de l'alinéa 124.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 115, substituer au mot :

« judiciaire »,

le mot :

« de première instance ».

Exposé sommaire :

L'article 53 prévoit le regroupement au sein d'une juridiction unique de l'ensemble des contentieux relevant du tribunal d'instance (TI) au tribunal de grande instance (TGI) afin d'unifier la compétence civile au sein d'une même juridiction.

La terminologie « tribunal de première instance » initialement retenue pour désigner cette juridiction a été remplacée dans le projet émanant de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale de « tribunaux judiciaires ».

Ce changement de terminologie procéderait de la volonté de permettre au justiciable « d'identifier plus lisiblement les tribunaux de l'ordre judiciaire par rapport aux tribunaux administratifs ».

Or, nul n'ignore que la juridiction administrative traite des contentieux liés à l'administration en sorte que le risque de confusion allégué ne semble pas pertinent.

Par ailleurs, le terme « juridiction judiciaire » ne tient pas compte des spécificités des Collectivités d'Outre-Mer où le juge judiciaire continue à siéger au sein des Tribunaux Mixtes de Commerce, et ce contrairement à la France hexagonale, où le juge « judiciaire » a disparu au sein de ces juridictions.

Dès lors, il ne semble guère opportun de désigner par le terme « tribunal judiciaire » la juridiction qui aura désormais compétence pour connaître, en première instance, de tous les litiges ressortant anciennement de la compétence du TGI et du TI sauf à dénier le caractère « judiciaire » du Tribunal Mixte de Commerce ou encore du Tribunal Paritaire des Baux ruraux, au sein desquels siège aussi un juge judiciaire.

En outre, le terme « tribunal judiciaire » ne rend pas compte de ce que ces juridictions sont des juridictions de premier degré, à la différence des cours d'appels qui sont elles aussi des juridictions judiciaires mais qui statuent en appel (second degré).

La réforme préfigurerait-elle une disparition, à plus ou moins long terme, des Cours d'Appels ?

Une telle perspective est totalement inconcevable puisqu'elle porterait atteinte à un principe essentiel de notre appareil judiciaire : le second degré de juridiction.

Dès lors, la terminologie initiale, soit « Tribunal de Première Instance », doit être impérativement conservée.

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