Publié le 18 février 2019 par : M. Aubert.
Supprimer cet article.
Le référendum révocatoire n’est pas une idée fondamentalement nouvelle. Ainsi les représentants de chaque ordre aux États généraux de l’Ancien régime et de la période révolutionnaire étaient des « commis de confiance », révocable s’ils ne respectaient par leur mandat. Par ailleurs, la Constitution robespierriste de 1793 prévoyait, à sa façon, le référendum révocatoire en instituant des mandats de un an pour les députés.
Mais ce type de référendum pose un certain nombre de difficultés dans son principe même.
En effet, on peut tout d’abord s’interroger sur le bien-fondé de révoquer un élu avant la fin du mandat qui lui a été imparti. Même si cet article prévoit qu’un élu ne pourra être révoqué avant le premier tiers de son mandat, cela est très insuffisant. Les réformes engagées par les pouvoirs publics peuvent nécessiter quelques années avant de produire leurs effets.
Par ailleurs, l’ouverture de cette possibilité de référendum révocatoire fait planer le risque d’un climat permanent de campagne électorale. Ceci n’est pas propice à un travail de fond au service de la collectivité publique.
Il n’est donc ni possible, ni souhaitable de produire un bilan définitif sur l’action politique d’un élu avant la fin de son mandat.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article qui vise à instaurer le référendum révocatoire.
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