Publié le 21 février 2019 par : Mme Petel, Mme Rossi, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Louis, M. Matras, Mme Toutut-Picard.
Après le mot :
« versement »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« d'une contribution égale à la moitié du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. »
La contribution mentionnée à l'article L. 2133-1 s'élève à 1,5% du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
Ce montant est trop faible pour contraindre les annonceurs et promoteurs, il s'avère nécessaire de faire en sorte que le non-respect de l'interdiction de la publicité pour des produits dont la qualité sur le plan nutritionnel est jugée défavorable pour la santé selon la déclaration nutritionnelle obligatoire, à destination des enfants et adolescents, ait une contrepartie importante pour les annonceurs et promoteurs.
C'est une condition sine qua non d'effectivité de la mesure.
Aussi, ce sous-amendement propose de passer la contribution due en cas de non-respect de 1,5% à 50% du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
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