Publié le 12 février 2019 par : Mme Petel, Mme Provendier, M. Matras, Mme Louis, M. Anato, Mme Robert, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Morenas, M. Da Silva, M. Pont, M. Dombreval, M. Daniel.
I. – Après le mot :
« promotionnelles »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant pour cible les enfants de moins de seize ans sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel et électronique lors des plages horaires où les mineurs de moins de seize ans sont le plus exposés aux messages publicitaires et activités promotionnelles.
II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant pour cible les enfants de moins de seize ans sont interdits sur tout support de communication électronique. »
Ceci est un amendement de repli par rapport au précédent.
En limitant l'interdiction aux plages horaires où les mineurs de moins de seize ans sont les plus exposés pour les messages publicitaires et activités promotionnelles sur support radiophonique et audiovisuel, il permet de laisser une souplesse aux acteurs du secteur pour s'adapter tout en agissant en faveur de la santé des enfants.
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