Publié le 28 janvier 2019 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.»
« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.
« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »
Selon le rapport de janvier 2018 de l’IGF, le CGA et l’IGAS, « le risque d’exposition aux produits chimiques de la population agricole concernerait actuellement 100 000 personnes. Le nombre de victimes potentielles pour lesquelles il y a une présomption forte de causalité entre la maladie et l’exposition est évalué de l’ordre de 10 000 personnes, dont deux tiers pour la maladie de Parkinson et un tiers pour les hémopathies malignes ». Aussi, le coût total du fonds d’indemnisation serait, en fonction des 3 premiers scenarios les plus restrictifs selon les pathologies prises en charge, de 28M€ à 43M€ par an.
En conséquence le fonds doit être largement abondé. Et il ne peut l’être autrement que par les responsables eux-mêmes, à savoir les multinationales. Une taxation sur le flux des ventes de produits phytopharmaceutiques pourrait se répercuter sur le client final, à savoir l’agriculteur.
Nous appuyons donc la proposition faite en commission par le rapporteur Dominique Potier, qui proposait une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial par les firmes commercialisant des produits phytopharmaceutiques, rapporté à la part des ventes de ces produits réalisées en France. Selon lui, cela devrait permettre de collecter un montant de l’ordre de 25 millions d’euros par an pour le financement du fonds. Il est impensable que la majorité LREM ait pu rejeter cette proposition. Nous redéposons donc son amendement.
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