Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 8 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 43 76 )

Publié le 25 janvier 2019 par : M. Orphelin, Mme Le Feur, Mme Pompili, Mme Tuffnell, Mme Mauborgne, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, Mme Muschotti, M. Renson, M. Chiche, Mme Kuric, M. Maire, Mme Chapelier, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Kerlogot, M. Cesarini, Mme Grandjean, M. Daniel, Mme Vanceunebrock, Mme Panonacle, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Vignal.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.»

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.
« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir un autre mode de financement du fonds, en mettant à contribution les grandes firmes qui commercialisent ces produits phytopharmaceutiques. Cette contribution spécifique viendrait en complément de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques prévue dans la proposition de loi.

Cet amendement, proposé par le rapporteur en commission des affaires sociales, introduirait une taxe de 1,4 % sur le chiffre d’affaires réalisé par ces firmes au niveau mondial, rapporté à la part des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisés en France, uniquement pour les plus gros producteurs de produits phytopharmaceutiques. Elle concernerait les grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France. Elle s’inscrit dans la même logique de la taxe que met en place le gouvernement sur les GAFA.

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