Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 80 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 93 94 110 115

Publié le 30 janvier 2019 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er peuvent demander la réparation de leurs préjudices dans les deux ans qui suivent la création du fonds mentionné à l’article 2 dès lors que le premier certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques leur a été délivré jusqu’à dix ans avant cette date.

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 1er qui auraient cessé leur activité antérieurement à l’année 2002, la demande peut être effectuée auprès du fonds mentionné à l’article 2 dans le délai de deux ans suivant la création du fonds quelle que soit la date de délivrance du certificat.

« Pour les personnes mentionnées au 3° de l’article 1er, les demandes d’indemnisation formées devant le fonds mentionné à l’article 2 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ».

Exposé sommaire :

Contrairement à la définition des procédures et des délais d’instruction, qui peut être renvoyée au pouvoir règlementaire. La fixation des règles de prescription en matière civile relève du domaine de la loi, il est donc proposé de rétablir un article 8.

L’amendement prévoit donc de permettre aux victimes de déposer pendant les deux années suivant la création du fonds une demande d’indemnisation, y compris si le certificat médical initial établissant le lien possible entre la pathologie et l’exposition a été établi plus de deux ans auparavant (soit le délai de droit commun de dépôt d’une demande d’indemnisation au titre des accidents du travail et maladies professionnelles). Il est ainsi proposé d’ouvrir la possibilité de bénéficier d’une indemnisation par le fonds à toutes les victimes dont le certificat a été établi dans les 10 ans qui précèdent sa création.

L’amendement introduit également une règle spécifique pour les anciens assurés permettant de lever cette limite de 10 ans compte tenu du fait que ces victimes ont pour certaines cessé leur activité avant la création de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et n’ont, de ce fait, pas pu obtenir la réparation de leurs préjudices à ce titre.

Enfin, pour les enfants dont la pathologie est directement liée à l’exposition professionnelle de l’un de leurs parents, l’amendement introduit une règle de prescription respectueuse du droit commun en matière de responsabilité médicale : la demande peut ainsi être présentée dans les 10 ans suivant la consolidation du dommage.

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