Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Bagarry, Mme Dupont.
Supprimer cet article.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 donnerait la possibilité au représentant de l'État de prendre des arrêtés d'interdiction de manifester.
Des limites à la liberté de manifester existent déjà, placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, elles sont prononcées sous la forme de peines complémentaires. Ces interdictions sont prononcées à la suite de la commission d'actes délictueux, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Avec cette écriture, le législateur change de paradigme ; c'est l'intention, appréciée par le représentant de l'État, qui donne lieu à une interdiction préalable de manifester. Rien ne garantit qu'une telle disposition ne porte pas atteinte au droit constitutionnellement garanti de manifester (Décision N° 94‑352 DC du 18 janvier 1995), en particulier par l'absence de contradictoire.
Une atteinte à la liberté d'aller et venir, liberté fondamentale, doit impliquer un recours. Il n'y a pas de protection efficace sans garantie adaptée et cette garantie doit prendre la forme d'un contrôle a priori, chaque fois que la nature et les effets d'une mesure administrative l'exigent.
Ensuite, si on peut comprendre l'intention de cet article, qui est de se prémunir de toute tentative de trouble à l'ordre public, il est redondant avec l'article 6 bis adopté en commission des Lois qui donne pouvoir à l'autorité judiciaire, dans le cadre du contrôle judiciaire, à prononcer une obligation pour le prévenu de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique.
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