Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 214 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 34 49 154 161 171 177 191 205 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Nadot.

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Exposé sommaire :

Cet article a pour but d'ajouter dans l'arsenal juridique une interdiction administrative de manifester. Il est utile de rappeler que l'interdiction de manifester est une faculté dont dispose déjà seuls les juges en matière pénale. Ils peuvent la prononcer sous forme d'une peine complémentaire conformément à l'article L. 211‑13 du code de sécurité intérieure.

Il convient de rappeler que le droit de manifester est constitutionnellement garanti. Le passage à une interdiction préventive de manifestation et non à une interdiction consécutive à des actes comme déjà légalement prévue constitue un véritable changement de paradigme.

Cette résurgence de la loi anticasseurs de 1970, abrogée en 1981, ébranle déjà l'État de droit.

Cette proposition de loi, et tout particulièrement son article 2 avec l'interdiction individuelle de manifester, écarterait encore plus la justice au profit de pouvoirs administratifs exorbitants.

Cela ne nous semble pas conforme à l'état de droit auquel nous sommes attachés.

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