Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 21 (Non soutenu)

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Masson, M. Sermier, M. Reiss, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Straumann.

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Aux 4°bis des articles L. 222‑12 et L. 222‑13 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public, », sont insérés les mots : « sur un titulaire de la carte de presse, ».

Exposé sommaire :

La profession de journaliste est consubstantielle à la démocratie. Pourtant, alors que le rôle du reporter est de rendre compte des opinions et des mouvements, ce dernier est parfois directement pris à partie, que ce soit lors d'une manifestation où lors d'un reportage sur le terrain.

Ces actes, pourtant inexplicables et injustifiables, ont eu tendance à se multiplier, notamment lors des mouvements sociaux de l'hiver 2019.

Il convient dès lors de reconnaître le caractère exposé de ces métiers de l'information, et d'adapter notre droit en conséquence.

Le Code pénal sanctionne les violences, coups et blessures, selon l'intensité de la blessure. Les peines peuvent être majorées selon la définition d'une circonstance aggravante. Parmi celles-ci, le fait de frapper des agents, de certaines professions, dans le cadre de leurs missions, constitue une circonstance aggravante. Le présent amendement consiste à considérer les violences à l'encontre des journalistes en exercice comme étant une circonstance aggravante à la commission de ces violences.

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