Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 54 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 38 164 175 )

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous refusons le durcissement actuel de l'interdiction de manifester, peine complémentaire pouvant être prononcée par un juge.

En effet, par cet article, le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité que le juge d'application des peines :

- en prenant en compte le « comportement de la personne », de modifier la liste des lieux d'interdiction de manifester fixés dans le jugement initial ;

- obliger la personne condamnée à se conformer à un pointage ;

- étendre le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique aux délits nouveaux créés par les articles 4 et 5 de cette proposition de loi.

Si la Commission des Lois a décidé de restreindre la portée de l'article 6 au dernier point sus-évoqué, (prise en compte du délit créé par l'article 4), il en est ainsi tout autant inacceptable que sa première version issue du Sénat.

Or, tout d'abord, tels que détaillés, les articles 4 et 5 de cette proposition de loi (« loi anti cagoule » et arbitraire quant aux objets apportés lors d'une manifestation – ou aux abords !-) constituent une criminalisation arbitraire de la liberté de manifester.

Ensuite, il faut noter que les condamnations judiciaires d'interdiction de manifester ont été jusqu'ici particulièrement peu nombreuses : 31 en 20 ans (voir chiffres détaillés ci-dessous). Pourquoi durcir ce régime sinon pour attaquer au plus fort la liberté de manifester du grand nombre ?

En outre, une condamnation pénale d'interdiction de manifester est par nature limitée dans les lieux d'interdiction de manifester eu égard à la gravité et la spécificité des délits ou crimes commis. Or, par cette modification, on demanderait au juge d'application des peines de condamner à nouveau à une peine complémentaire (sans fait nouveau !) au motif que la personne présenterait un risque, ce qui reviendrait de fait à juger deux fois des mêmes faits (en méconnaissance du principe non bis in idem, - pas deux fois pour la même chose-, consacré par ailleurs par l'article 4 du 7e protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, signé et ratifié en 1986 par la Francehttps ://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_Protocol_7_FRA.pdf) !

En détail

Depuis 1995, seules les personnes condamnées pour violences (222‑7 à 222‑13, du code pénal), destructions de biens notamment (322‑1, premier alinéa, 322‑2 et 322‑3 premier alinéa, et 322‑6 à 322‑10 du code pénal) peuvent être condamnées à une peine complémentaire d'interdiction de manifestation de 3 ans maximum dans des lieux fixés par le juge (L211‑13 du code de la sécurité intérieure).

Nombre de peines complémentaires d'interdictions de manifestation prononcées : de 1998 à 2018 : 31 ! (1998 : 5 ; 1999‑2007 : 0 ; 2008 : 1 ; 2012 à 2013 : 0 ; 2014 : 3 ; 2015 : 5 ; 2016 : 16 ; 2017 : 1, voirhttps ://www.senat.fr/rap/l18‑051/l18‑0511.pdf page 41).

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