Publié le 28 janvier 2019 par : M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Masson, M. Quentin, M. Minot, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Brun, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Abad, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Deflesselles, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Viala.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 852‑1 », la fin du 1° du I de l'article L. 822‑2 est ainsi rédigée : « pour les paroles captées en application de l'article L. 853‑1 et pour les images captées en application de l'article L. 855‑1 D » ;
2° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855‑1 D. – Dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre, le recueil en temps réel de l'image d'une personne peut être autorisé à des fins d'exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéoprotection sont traitées au moyen d'un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, mentionnées au 5° de l'article 4 du décret n° 87‑249 du 8 avril 1987 relatif au fichier informatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, des personnes mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignements émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement informatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conversation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le présent amendement a pour objet de permettre le recours à la technologie de la reconnaissance faciale afin de renforcer l'action de la vidéoprotection.
En effet, la technique de la reconnaissance faciale associée à la vidéoprotection permettrait l'identification des individus dangereux au sein d'une manifestation.
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