Publié le 11 février 2019 par : M. Viala, M. Descoeur, M. Brun, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, M. Ferrara, M. Saddier, M. Bouchet, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Brenier, M. Breton, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Aubert, M. Forissier, M. de Ganay, M. Perrut.
Après le deuxième alinéa de l'article L312‑10 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les académies peuvent décider d'augmenter les volumes d'enseignement en langues régionales où ces langues sont en usage. »
Cet amendement permet de d'augmenter les volumes d'enseignements de langues régionales en laissant les académies libres de déterminer ces volumes en fonction des spécificités et des demandes locales. Cela permet d'adapter ces enseignements aux régions souhaitant encourager l'apprentissage des langues locales comme le basque, le breton, l'occitan ou l'alsacien.
Il est préférable de laisser les académies adapter ces enseignements, car elles constituent un échelon local plus apte à déterminer si le besoin existe ou non. Il s'agit d'encourager l'application de la différenciation au sein de l'enseignement sur des domaines tels que l'apprentissage des langues régionales où cette pratique ne peut pas être uniformisée au niveau national, mais doit être adapté en fonction de la spécificité de chaque région.
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