Publié le 11 février 2019 par : Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Ciotti, Mme Le Grip, M. Boucard, M. Dive, Mme Bassire, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Reiss, M. Saddier, M. Cattin, M. Forissier.
Le premier alinéa de l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l'exigence du socle commun s'accompagne de mesures permettant d'adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
Les enfants atteints de troubles « dys », troubles cognitifs des apprentissages qui comprennent la dyslexie, la dyspraxie et la dysphasie, représentent 6 à 8 % de la population.
Il est nécessaire que l'Éducation nationale offre une réponse adaptée aux besoins des élèves en situation de difficulté scolaire durable.
L'objet du présent amendement est de préciser que l'acquisition du socle commun défini par l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est progressive afin de permettre aux élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition de recevoir des aides et de bénéficier de dispositifs adaptés.
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