Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
Le premier alinéa de l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L'acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l'exigence du socle commun s'accompagne de mesures permettant d'adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
L'objet du présent amendement est de prendre en compte les difficultés et attentes légitimes des familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population..
Il est donc indispensable que le code de l'éducation réponde aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable ainsi qu'aux élèves à besoins éducatif particuliers.
L'objet du présent amendement est préciser que l'acquisition du socle commun défini par l'article l'article L. 122‑1‑1 du code de l'éducation est progressive et de permettre aux élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition de recevoir des aides et de bénéficier de dispositifs adaptés.
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