Publié le 11 février 2019 par : Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Ramadier, M. Ciotti, M. Sermier, Mme Le Grip, M. Boucard, M. Abad, M. Masson, M. Straumann, M. Vialay, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Dive, Mme Bassire, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Reiss, M. Saddier, M. Cattin, M. de Ganay, M. Forissier.
Après le premier alinéa de l'article L. 551‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout au long de leur carrière, les enseignants ont le droit à une formation continue. Les enseignants qui reçoivent dans leur classe un élève pour lequel un projet personnalisé de scolarisation ou un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place, bénéficient dès la rentrée scolaire d'une formation portant sur les difficultés spécifiques de cet élève et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre. »
Cet amendement vise à prendre spécifiquement en compte les difficultés des enfants atteints de troubles « dys », dyslexie, dyspraxie et dysphasie, qui constituent des troubles de l'apprentissage touchant 6 à 8 % de la population.
Cet amendement vise à permettre aux enseignants qui reçoivent dans leur classe un ou des élèves pour lesquels un Projet Personnalisé de Scolarisation ou un Plan d'Accompagnement Personnalisé est mis en place, de bénéficier dès la rentrée scolaire, dans le cadre de la formation continue, d'une formation portant sur les difficultés spécifiques des élèves « dys » et des aménagements pédagogiques adaptés à mettre en œuvre.
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