Publié le 11 février 2019 par : Mme Valentin, M. Vatin.
Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'aménagements d'examens adaptés à ses difficultés conformément à l'article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Bon nombre d'enfants souffrent de troubles spécifiques des apprentissage. Cet amendement vise à les accompagner et à mettre en place un cadre légal.
Le décrochage scolaire pour les enfants souffrant du trouble de « DYS » représente 5 %. Partant, il encadrera ses enfants et évitera le décroche scolaire via un accompagnement personnalisé.
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