Publié le 11 février 2019 par : Mme Dalloz, M. Dive, Mme Poletti.
Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'aménagements d'examens adaptés à ses difficultés conformément à l'article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
La mise en œuvre d'un Projet d'accompagnement Personnalisé viserait à tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifiques des apprentissages dans un cadre légal.
Un tel projet permettrait ainsi d'éviter l'échec scolaire, l'illettrisme, le décrochage scolaire pour 3 à 5 % des élèves souffrant de trouble « dys ».
Tel est l'objet de cet amendement
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