Publié le 11 février 2019 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Masson, M. Quentin, Mme Tabarot.
Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l'équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d'accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas de prime abord la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation. L'élève peut bénéficier d'aménagements d'examens adaptés à ses difficultés conformément à l'article L. 112‑4. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d'accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. »
Le présent amendement vise à prendre en compte les attentes légitimes des familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population..
Le présent amendement vise à permettre la mise en œuvre d'un Projet d'accompagnement Personnalisé visant à tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifiques des apprentissages dans un cadre légal.
La mise en œuvre de tels projet permettrait ainsi d'éviter l'échec scolaire, l'illettrisme, le décrochage scolaire pour 3 à 5 % des élèves à besoins éducatif particuliers souffrant de trouble « dys ».
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