Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Collard, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Pajot, M. Evrard.
Le chapitre II du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 422‑8 ainsi rédigé :
« Art. 422‑8. – Une personne qui se rend à l'étranger dans le but de se livrer à l'une des infractions prévues par le présent titre voit le versement des prestations de toute nature dont elle est le bénéficiaire cesser de plein droit. »
La rédaction de cet article permet de suspendre le versement des prestations sociales aux ressortissants français ou étrangers partis faire le djihad.
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