Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.
I. – L'article 726‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou qu'il exerce ou est susceptible d'exercer des pressions graves et répétées sur autrui en faveur d'une idéologie religieuse ou d'une organisation terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté, peuvent après évaluation et sur décision du chef d'établissement, faire l'objet d'un placement en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée.
« Lorsqu'une personne exécutant une peine privative de liberté est placée en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée, l'exercice des activités mentionnées aux articles 26 et 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein de cette unité, s'exercent à l'écart des autres détenus qui ne font pas l'objet d'une mesure placement en cellule individualisée".
II. – L'article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fouilles automatiques après parloir sont autorisées sur les détenus signalés pour radicalisation religieuse. Les conditions d'application sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Les détenus signalés pour radicalisation religieuse et prosélytisme islamiste doivent être placés dans des cellules individuelles. Ils ne doivent pas pouvoir exercer leurs activités de culte ainsi que celles proposées par l'établissement pénitentiaire avec les autres détenus.
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