Publié le 25 septembre 2017 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Evrard, M. Pajot.
Le livre V du code procédure pénale est ainsi modifié :
A. – L'article 721 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hauteur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« d'un mois par année, pour une peine de moins d'un an, ou, pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de trois jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction prévue à l'article 421‑1 du code pénal, elle ne peut bénéficier de crédits de réduction de peine. »
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour délits, commis sur un mineur, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, acte de terrorisme et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717‑1 ou 763‑7. »
B. – L'article 730‑3 est abrogé.
Cet amendement permet d'empêcher qu'une personne condamnée pour acte de terrorisme puisse bénéficier de crédits de réduction de peine.
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