Publié le 25 septembre 2017 par : Mme Brenier, M. Benoit, M. Christophe, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Polutele, M. Vercamer.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Fichier des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation
« Art. 22-10‑1. – I. – Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées » et mis en œuvre par le ministre de l'intérieur est complété par un sous-fichier intitulé « fichier des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation ».
« II. – Le fichier des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation a pour finalité de faciliter la prévention et la lutte contre le terrorisme, les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives ainsi que les agents de la police municipale impliqués dans des missions de prévention et de lutte contre le terrorisme.
« III. – Sont inscrites dans le fichier :
« 1° Les personnes à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ;
« 2° Les responsables religieux des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent incitent à la violence, incitent à la commission d'actes de terrorisme, font l'apologie de tels actes ou condamnent les valeurs de la République ;
« 3° Les personnes qui soit entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutiennent, diffusent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ;
« IV. – Le ministère de l'intérieur définit par arrêté, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d'accès au fichier par les agents impliqués dans des missions de prévention et de lutte contre le terrorisme. »
Cet amendement vise à créer un véritable fichier antiterroriste aidant les forces de l'ordre dans leurs missions de prévention et de lutte contre le terrorisme.
En effet, parmi les 21 sous-fichier que comprend le FPR, il n'existe pas à ce jour de fichier dédié aux individus en lien avec la mouvance islamiste. Le fichier S, lequel recense les individus ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État, comprend à la fois des combattants djihadistes, des évadés de prison ou encore des manifestants violents d'extrême gauche ou d'extrême droite.
La création d'un sous-fichier dédié aux faits de terrorisme et de radicalisation permettrait d'optimiser la surveillance et l'interpellation par les forces de l'ordre des individus concernés.
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