Publié le 28 mars 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, M. Lagarde, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Warsmann.
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Comme carburant ou combustible par les services départementaux d’incendie et de secours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Aux termes des articles 5 et 7 de la directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, les États-membres peuvent appliquer des réductions de la taxation des carburants utilisés dans certains transports routiers. En France, seuls le secteur commercial peut bénéficier de cette fiscalité favorable. Les services départementaux d’incendie et de secours n’exerçant pas une activité commerciale, cette disposition ne leur est pas applicable. Cependant, eu égard à leurs missions reconnues d’utilité publique, il semble légitime de pouvoir les en exonérer, comme le sont d’ailleurs les ambulanciers ou les forces armées. Tel est l’objet du présent amendement.
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