Publié le 6 mars 2019 par : Mme Brunet, Mme Piron, Mme Brulebois, M. Matras, M. Gouttefarde, Mme O'Petit, M. Rouillard, Mme Chapelier, M. Julien-Laferrière, M. Huppé, Mme Gaillot, M. Daniel, M. Girardin, Mme Racon-Bouzon, Mme Gipson, M. Martin, M. Da Silva.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1844‑10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 1833 » ;
4° Au dernier alinéa du même article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;
b)Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l'activité de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. »
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la mutuelle ou l'union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV. –Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 322‑1-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser la raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 322‑26‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser la raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 61 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Cet article redéfinit le statut de l'entreprise. Tout d'abord, en reconnaissant l'intérêt social comme composante de sa gestion. Ensuite, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans son activité. Enfin, en introduisant le concept de « raison d'être » dans notre droit interne, permettant aux sociétés qui le souhaiteraient de se doter de missions plus larges que la seule recherche du profit.
Cet objet social élargi, ainsi que la définition de l'entreprise à mission, sont issus des travaux universitaires de Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, dont la faisabilité et l'efficacité ont été démontrées par le rapport Notat Sénard.
Les entreprises doivent intégrer le développement durable et responsable quand elles élaborent leur stratégie. L'entrepreneuriat ne peut rester hermétique aux changements sociétaux qui s'imposent et nous devons généraliser les bonnes pratiques. C'est un sujet sur lequel nous constatons, par ailleurs, une forte attente citoyenne. La loi PACTE est une excellente occasion d'y répondre.
C'est pourquoi le présent amendement vise à réinstaurer dans notre droit la définition contemporaine de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ainsi que de l'entreprise à mission.
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