Publié le 4 mars 2019 par : Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Straumann, M. Forissier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, M. Masson, M. Door, M. Viala, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Pauget, M. Vialay, Mme Lacroute, M. Bazin.
Rédiger ainsi l'alinéa 51 :
« II. – Le présent article, à l'exception du 15°bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s'applique à partir du premier exercice ouvert à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article. »
Un dispositif prévoyant la mise en œuvre du relèvement des seuils à partir des exercices ouverts à compter de la promulgation du décret fixant lesdits seuils est préférable et plus lisible dans le cadre de l'organisation du droit des sociétés.
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