Publié le 6 mars 2019 par : Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Dive, M. Straumann, M. Forissier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, M. Masson, M. Door, M. Viala, M. Lurton, M. Brun, M. Le Fur, Mme Kuster, M. Pauget, M. Vialay, Mme Lacroute, M. Bazin.
Modifier ainsi cet article :
1° A l'alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 823‑10‑1 »,
la référence :
« L. 820‑1 » ;
et à la référence :
« L. 823‑10‑2 », la référence :
« L. 820‑1-1 ».
2° A l'alinéa 2, substituer la référence :
« L. 823‑10‑2 »,
la référence :
« L. 820‑1-1 ».
En accord avec le Ministère de la justice, cette disposition concernant tous les commissaires aux comptes, qu'ils agissent dans le cadre ou dehors d'une mission légale, elle doit donc figurer dans le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux dispositions générales applicables à tout commissaire aux comptes.
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