Publié le 12 mars 2019 par : Mme De Temmerman, M. Gouttefarde, M. Cellier, Mme Valérie Petit, Mme Piron, M. Gaillard, M. Matras, M. Anato, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Cattelot.
Avant le dernier alinéa de l'article L. 6132‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire tient compte des conventions de partenariat prévue à l'article L. 6134‑1 qui existent déjà entre les établissements membres du groupement hospitalier de territoire et les établissements hors groupement hospitalier de territoire. »
Les établissements de santé supports ou membres d'un groupement hospitalier de territoire disposent de conventions préalablement établies à la constitution des groupements hospitaliers de territoire avec des établissements hors groupement hospitalier de territoire privés ou sans but lucratif.
Ces conventions ont permis de maintenir des activités de soins qui auraient disparu, notamment en zone rurale, en raison de la carence des compétences dans ces établissements publics de santé, que ce soit en chirurgie, radiologie, anesthésie, oncologie, cardiologie. La constitution de groupements hospitaliers de territoire et la création de filières de soins doit intégrer l'existence de ces conventions entre établissements de groupements hospitaliers de territoire et hors groupements hospitaliers de territoire.
La non prise en compte de ces conventions mettrait en péril ces activités, avec pour conséquence une réduction de l'offres de soins y compris et surtout en zone rurale et une déstabilisation financière des établissements publics de santé.
Les établissements supports ne sont pas en capacité de remplacer l'ensemble des conventions existantes hors groupement hospitalier de territoire. Une mise en application trop abrupte, notamment dans la gestion des ressources humaines, serait contreproductive. L'effet immédiat à craindre serait le décrochage financier d'établissements déjà lourdement déficitaires. La réforme du système de santé 2022 ne peut se faire sans consensus ni sans concertation entre les groupements hospitaliers de territoire et les établissements partenaires hors groupements hospitaliers de territoire pour les différentes filières de soins.
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