Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1251 (Retiré)

Publié le 12 mars 2019 par : M. Vercamer, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Brindeau, Mme Sanquer.

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Après l'article L. 1111‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑14‑1. – Le dossier pharmaceutique est intégré dans le dossier médical partagé, dans des conditions déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

Dès l'origine, le dossier pharmaceutique a été conçu comme un dispositif dont les données sont destinées à s'intégrer au dossier médical partagé. A l'heure ou l'on évoque l'intégration du dossier médical partagé dans la plateforme des données en santé, il paraît judicieux de prévoir en préalable l'intégration effective du DP dans le DMP.

Pour rappel, avec près de 36 millions de DP ouverts et quasiment 100 % des officines raccordées, le DP constitue un outil efficace et incontournable pour relayer les alertes sanitaires, diffuser les rappels de lots et organiser les retraits, anticiper et diminuer l'impact des ruptures de stock, conserver sur une longue durée un historique des dispensations de vaccins, remplissant au total parfaitement son objectif de partage de l'information entre prescripteurs et pharmaciens.

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