Publié le 12 mars 2019 par : M. Touraine, M. Anato, Mme Blanc, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bouyx, Mme Brugnera, M. Cormier-Bouligeon, M. Daniel, Mme Degois, Mme Dufeu Schubert, M. Fugit, Mme Goulet, M. Paris, M. Pellois, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rixain, M. Rudigoz, M. Simian.
L'article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-1. – Il peut être interdit aux praticiens hospitaliers d'exercer dans un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l'établissement public dans lequel ils exercent. Cela s'applique dans un délai de deux ans lorsqu'ils quittent l'établissement où ils ont exercé plus de cinq ans à titre permanent ou pendant l'exercice de leurs fonctions en cas d'exercice mixte.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Le présent projet de loi vise notamment à renforcer les exercices partagés et le décloisonnement ville-hôpital, ce qui doit être salué. Toutefois, il faut être vigilant quant à l'émergence éventuelle d'une concurrence territoriale intersectorielle.
En effet, les départs de praticiens peuvent donner lieu à une installation dans le secteur privé ou libéral à proximité d'un établissement public, ce qui peut entraîner une chute d'activité. Les mesures visant à limiter la concurrence ne s'appliquent qu'aux médecins exerçant une activité libérale de façon antérieure à leur départ et dont la situation est évaluée par une commissionad hoc - ce qui représente moins de 10% des effectifs médicaux des établissements.
La modification de l'article proposée doit permettre d'étendre le dispositif et d'introduire une notion de non concurrence inter-établissements pour les praticiens hospitaliers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.