Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1681

Amendement N° AS1290 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : AS353 AS221 AS1184 AS1075 )

Publié le 13 mars 2019 par : Mme Michel, M. Anato, M. Cabaré, M. Lavergne, M. Mbaye, M. Alauzet, Mme Piron, Mme Josso, Mme Fontaine-Domeizel, M. Perrot, M. Claireaux, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard.

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L'article L. 6141‑7-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112‑3 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le mouvement de recomposition hospitalier ne doit pas altérer la proximité sur un certain nombre de sujets.

C'est pourquoi nous proposons que les établissements fusionnés conservent chacun une commission des usagers, notamment pour une gestion au plus près du terrain pour certaines problématiques.

En effet, certaines des compétences de la commission (telles que la facilitation des démarches des usagers, ou la gestion des plaintes et des réclamations) sont assurées de manière plus efficace, plus réactive et plus pertinente par une instance locale, du fait de sa connaissance du terrain et des services. Il nous semble fondamental de pouvoir conserver cet échelon de proximité, qui sera d'autant plus utile que les recompositions seront conséquentes. La commission « centrale » des usagers se concentrera principalement sur les processus et modalités de traitement des réclamations et les aspects les plus stratégiques.

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