Sous-amendements associés : AS1653 AS1649 AS1646 AS1648 AS1641 AS1647 AS1652 AS1651
Publié le 13 mars 2019 par : le Gouvernement.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« I AA(nouveau) . – L'article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111‑3‑1. –I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers, et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les hôpitaux de proximité assurent leurs missions dans le cadre d'une responsabilité territoriale et d'un exercice partagé avec les structures et professionnels de la médecine ambulatoire.
« II. – En cohérence avec les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et services médico-sociaux et d'autres établissements et acteurs de santé dont les établissements d'hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :
« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque leur état le nécessite ;
« 2° Contribuent à la prise en charge et au maintien des personnes en situation de vulnérabilité dans leur milieu de vie ;
« 3° Participent à la prévention et la mise en place d'actions de promotion de la santé sur le territoire.
« III. – L'activité des hôpitaux de proximité est centrée sur les missions définies au I et II et est assurée dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins. À ce titre, et de façon obligatoire, ils exercent une activité de médecine, offrent des consultations de diverses spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie et de biologie médicale, et n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique.
« En fonction des besoins de la population et de l'offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d'autres activités, notamment la médecine d'urgence, les activités prénatales et postnatales et les soins de suite et de réadaptation, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d'équipes mobiles. »
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
« I A(nouveau). – Le I AA entre en vigueur à une date définie par décret et au plus tard le 1er janvier 2021. »
II. – En conséquence, l'alinéa 2 est supprimé.
La mesure proposée a pour objectif d'introduire dans le code de la santé publique un cadre de définition rénové des hôpitaux de proximité, à partir des missions qu'ils exercent. Il s'agit d'un modèle spécifique d'organisation de l'hôpital, ouvert vers son environnement et fonctionnant en lien avec les professionnels de ville, vers lequel devront tendre ces établissements. .
Le nouvel article L. 6111‑3‑1 énonce tout d'abord les missions des hôpitaux de proximité. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers, et contribuent à la prise en charge des patients, dès lors que le cadre hospitalier est nécessaire et pertinent. Ils orientent également les patients vers des établissements plus spécialisés lorsque leur état de santé le nécessite. Ils constituent à ce titre une ressource pour les acteurs du territoire en contribuant à la continuité des parcours.
Les hôpitaux de proximité constituent un trait d'union entre la médecine de ville et le milieu hospitalier, qui s'appuie notamment sur un exercice partagé des professionnels. Les hôpitaux de proximité partagent avec les professionnels de santé ambulatoires une responsabilité territoriale. L'ensemble de leurs missions, d'appui, de prise en charge, comme de prévention, sont assurées en coopération avec les acteurs de santé et médico sociaux du territoire, dans le respect des principes fondamentaux de pertinence, qualité et sécurité des soins. En cible, l'organisation de ces missions partagées sera traduite dans le projet de santé des communautés professionnelles territoriales de santé.
La spécificité des hôpitaux de proximité est de se concentrer sur les activités de proximité. Le nouvel article L. 6111‑3‑1 porte ainsi sur les activités de soins des hôpitaux de proximité. Certaines de ces activités seront obligatoires, comme l'activité de médecine, ou l'offre de consultations de spécialités, par des professionnels de ville ou dans le cadre de la mise en place de consultations avancées. L'exercice d'autres activités dépendra des besoins spécifiques de la population et des territoires, comme la médecine d'urgence. Enfin les activités de chirurgie et d'obstétrique ne pourront être exercées par ces établissements.
Il est par ailleurs précisé que les hôpitaux de proximité peuvent être des établissements de santé publics ou privés, mais également des sites géographiques de ces établissements. L'ambition du Gouvernement est en effet de labelliser des structures hospitalières qui répondent à la définition d'hôpitaux de proximité indépendamment de leur statut.
Les modalités de transition et d'accompagnement des établissements qui ne répondraient pas aux conditions de labellisation seront précisées dans les ordonnances et les textes d'application ultérieurs.
L'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance sur la matière des hôpitaux de proximité est adaptée à l'introduction du nouvel article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique.
Enfin, dans un souci de cohérence et d'articulation avec les ordonnances à paraître sur les hôpitaux de proximité, il est proposé de reporter l'entrée en vigueur du nouvel article L. 6111‑3‑1 à une date ultérieure définie par décret, au plus tard le 1er janvier 2021.
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