Sous-amendements associés : CF147 (Adopté)
Publié le 2 avril 2019 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« à l’article L. 176 »
les mots :
« aux articles L. 176 et L. 177 A ».
II. – Après l’alinéa 73, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 177 A est ainsi rétabli :
« Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176, pour la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299ter du même code. » »
L’amendement a pour objet de rétablir le délai de prescription de droit commun pour la taxe sur certains services numériques. En effet, l’article L. 186 du livre de procédure fiscale prévoit un délai de six ans, auquel il peut être dérogé de manière expresse par la loi pour certains impôts présentant certaines caractéristiques. L’article L. 176 réduit ainsi ce délai à trois ans pour les taxes sur le chiffre d’affaires. Une telle dérogation n’est pas opportune pour la taxe sur certains services numériques.
En effet, le contrôle de l’assujettissement à la taxe sur les services numériques de redevables, qui peuvent ne pas avoir d’implantation sur le sol français, tout comme la correcte déclaration de l’assiette soumise à la taxe nécessitent, pour les services de contrôle, de pouvoir opérer des recoupements afin de déterminer, d’une part, le chiffre d’affaires mondial afférent aux prestations visées par la taxe et réalisé par ces redevables et, d’autre part, la part de ce chiffre d’affaires réalisée en France.
La recherche de ces informations en cas de défaillance déclarative ou la confirmation de la validité des informations déclarées requièrent la mise en œuvre de procédures longues et complexes (droit de communication, droit d’audition, interrogation des autorités étrangères ou droit de visite et de saisie). La mise en œuvre de ces procédures et l’exploitation des éléments recueillis nécessitent un délai de reprise plus étendu que celui, triennal, applicable à la TVA ou aux autres taxes sur le chiffre d’affaires.
En conséquence, afin d’améliorer l’efficacité du dispositif de contrôle de la taxe sur les services numériques, il est proposé de mettre en place, pour cette taxe, un délai de reprise d’une durée spécifique de six ans, identique au délai de droit commun.
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