Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1375 (Rejeté)

Publié le 18 mars 2019 par : Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Brulebois, M. Moreau, M. Krabal, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Brugnera, M. Morenas, M. Gaillard, Mme Rixain, Mme Valetta Ardisson, Mme Gipson, M. Da Silva, M. Cazenove, M. Fiévet.

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Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il prend en compte le bassin de vie des patients pour déterminer les secteurs en psychiatrie ».

Exposé sommaire :

L'hospitalisation sans consentement pour troubles mentaux peut être prononcée par décision du préfet. La loi prévoit que le patient peut alors être hospitalisé dans l'établissement autorisé en psychiatrie, dont l'autorisation est établie par le DG de l'Autorité régionale de santé sur avis du préfet de département, au sein d'une liste de « secteur en psychiatrie ». L'établissement choisi dans cette liste « secteur de psychiatrie » assure, a priori, un accès de proximité.

Seulement, dans certains territoires, comme les territoires ruraux et de montagne, il est nécessaire de revoir ces « secteurs de psychiatrie » dans la mesure où il arrive souvent que l'hospitalisation s'effectue en réalité en dehors du bassin de vie réel du patient. Il convient d'apporter au patient ce rapprochement, qui peut participer à l'amélioration de la prise en charge et qui peut être par ailleurs compris comme une mesure de protection accrue eu égard à la privation de liberté occasionnée.

Cette sectorisation ne se limite pas aux patients dont le trouble nécessite une hospitalisation sans consentement, mais également, pour les personnes en situation de précarité ne disposant pas d'une domiciliation stable dans la zone d'intervention considérée, ainsi que dans certains cas pour les enfants et adolescents.

Le bassin de vie doit être le critère retenu à l'établissement de cette liste de secteur en psychiatrie, et non plus le découpage départemental.

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