Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1573 (Irrecevable)

Publié le 17 mars 2019 par : Mme Tabarot, M. de Ganay, M. Lurton, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Verchère, M. Deflesselles, Mme Valentin, M. Grelier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Vialay, M. Leclerc, M. Sermier, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a rétabli un article L. 162‑21‑2 dans le code de la sécurité sociale qui met à la charge du prescripteur les transports de patients entre deux établissements de santé.

Une note d'information de la Direction Générale de l'Offre de Soins du 19 mars 2018 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette disposition à compter du 1er octobre 2018.

Il y est d'abord confirmé un principe général : « Tout transport d'un patient déjà hospitalisé n'est plus facturable à l'assurance maladie. »

Ainsi, sauf exceptions, les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la demande. Ce transfert de charges vers les structures induit un effet néfaste pour les patients hospitalisés sur de longues durées et leurs familles.

En effet, jusqu'ici, les permissions de sorties définies à l'article R. 1112‑56 du code de la santé publique, étaient prises en charge par l'assurance maladie ce qui permettait aux personnes malades ou porteuses de handicaps de retourner à leur domicile et de retrouver leurs proches pour une durée pouvant aller jusqu'à 48 heures.

Or, en application de la note d'information de la DGOS, les frais de transports liés à une permission de sortie doivent être mis à la charge du patient sauf si elle s'inscrit dans un but thérapeutique ou si elle résulte des exigences organisationnelles de l'établissement.

Cette situation cause une véritable incompréhension pour les familles et les malades concernés dont beaucoup n'ont pas les moyens de supporter cette nouvelle charge, d'autant moins que bien souvent, les établissements d'accueil peuvent être très éloignés de leurs domiciles.

C'est par exemple le cas pour les parents d'enfants handicapés qui nécessitent des soins et un suivi permanent, mais pour lesquels il est indéniable que le retour régulier au domicile revêt une importance majeure. Cette évolution a causé des situations très difficiles à vivre pour les familles concernées.

Aussi, dans un souci de réaffirmation de la solidarité nationale envers les personnes malades et leurs proches, cet amendement vise à ajouter un second alinéa à l'article L. 162‑21‑2 du code de la sécurité sociale afin que les permissions de sorties soient présumées comme ayant un but thérapeutique et soient directement prises en charge par l'assurance maladie.

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