Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1647 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 159 1671 1755 )

Publié le 19 mars 2019 par : M. Orphelin, M. Villani, Mme Pompili, M. Haury, M. Alauzet, M. Colombani, Mme Jacquier-Laforge, Mme Frédérique Dumas, Mme Muschotti, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Nadot, Mme Provendier, M. Thiébaut.

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Supprimer les alinéas 23 à 31.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à maintenir une protection adaptée pour l'eau potable.

Actuellement, pour protéger la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Le 1° du II de l'article 18 prévoit que les captages d'eau d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour, ne feront l'objet que d'un simple périmètre de protection immédiate, rendant impossible de mettre en place un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, à moins que l'eau ne soit déjà polluée.

On passe donc pour les petits captages d'une logique de prévention de la pollution de l'eau à une logique où la pollution doit être avérée pour qu'une protection puisse être mise en place. Il n'y a pourtant aucune raison pour que le volume d'eau prélevée chaque jour détermine le niveau de protection nécessaire et donc de la gestion des risques de pollution potentiels pour les populations. Quelle que soit la taille du captage, celui-ci doit être protégé de la même manière car les risques d'accident ou d'écoulement accidentel sont les mêmes. Le risque de pollution est donc identique.

La grande majorité de nos captages a un débit inférieur au 100 m3/j, appartenant le plus souvent à de petites communes en zone rurale. Soit la taille du périmètre immédiat devra être plus importante pour les débits inférieurs à 100 m3/j mais cela engendrait alors d'importants problèmes de foncier et de finances pour les communes concernées. Soit cela revient à ce que les petites communes aient des ressources en eau moins bien protégées que les autres, ce qui est inacceptable.

Il est à noter que le Conseil National de l'Eau n'a pas été consulté sur ces dispositions.

Le 2° du II restreint la participation du public sur les actes modifiant les périmètres de protection des captages. Cela n'apparait pas pertinent.

Il s'agit ici d'alimentation en eau potable des populations. Il est nécessaire d'avoir une réglementation contraignante dans le but de protéger les populations.

Cet amendement a été suggéré par une association environnementale (FNE).

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