Publié le 20 mars 2019 par : Mme Ramassamy, M. Bony, M. Sermier, M. de Ganay, M. Lurton, Mme Bassire, M. Masson, M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Vialay, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
Le premier alinéa de l'article L. 5125‑14 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions du 3° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financières de professions libérales, est nulle et de nul effet toute stipulation établissant que la propriété ou la copropriété, actuelle ou future, d'une officine appartient ou a vocation à appartenir, à une personne non titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une autorisation mentionnés aux articles L. 4221‑1 à L. 4221‑14‑2 du présent code. »
L'ouverture du capital des officines à des non-pharmaciens représente un risque pour l'indépendance de la profession. Elle conduirait à terme à la fermeture de bon nombre d'officines de proximité utiles aux patients.
Lors des travaux de concertation préalable à l'ordonnance « réseau », la DGOS a proposé la modification de l'article L. 5125‑14 du code de la santé, reprise ci-après. Cette proposition n'a toutefois pas été retenue dans la version finale du texte de l'ordonnance car elle se trouvait en dehors du champ de l'habilitation législative.
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