Publié le 17 juin 2019 par : M. Marilossian, Mme Piron, Mme Hérin, M. Damaisin, Mme Brulebois, Mme Gipson, Mme Chapelier, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Michel, M. Zulesi, M. Besson-Moreau, M. Girardin, Mme Lenne, Mme Lakrafi, Mme Genetet, Mme Vignon, M. Eliaou, M. Ardouin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Thillaye, Mme Bagarry, Mme Provendier.
À l’alinéa 1, après le mot :
« comportant »,
insérer les mots :
« une atteinte à la dignité de la personne humaine, ».
Cet amendement propose d’élargir les contenus illicites publiés sur internet à ceux portant atteinte à la dignité de la personne humaine.
Suggéré par l’Association pour la Recherche et l’Archivage de la Mémoire Arménienne (ARAM), le concept de « dignité de la personne humaine » est un principe à valeur constitutionnelle suite à la décision dite « Bioéthique » du 27 juillet 1994 formulée par le Conseil constitutionnel.
Elle fait référence à la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race (mot supprimé par la réforme constitutionnelle en juillet 2018), de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
Dans une décision d’octobre 1995, le Conseil d’Etat rappelle que « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ».
Pour reprendre enfin l’exposé du motif de la proposition de loi, « ce qui n’est pas toléré dans la rue ou dans l’espace public ne doit pas l’être sur Internet ».
Il convient donc d’insérer l’atteinte à la dignité de la personne humaine dans les contenus illicites publiés sur Internet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.